P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
33. L’application d’un pesticide visé à l’article 32 ou au paragraphe 1, 2 ou 4 du premier alinéa de l’article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à l’article 32.
Il en est de même pour l’injection d’un pesticide visé au deuxième alinéa de l’article 32.1, dont la durée d’application correspond à la période où le dispositif d’injection est présent dans l’arbre.
Lorsque l’application d’un pesticide visé au premier alinéa s’effectue à l’intérieur d’un:
1°  établissement visé au paragraphe 1 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 24 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité;
2°  établissement visé au paragraphe 2 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 12 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité.
Malgré le paragraphe 2 du troisième alinéa, si le pesticide appliqué conformément au premier alinéa renferme de la bêta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’imidaclopride, de la lambda-cyhalothrine ou de la perméthrine, la période sans reprise des services ou activités dans le lieu traité est d’au moins 24 heures et doit inclure une période d’aération suffisante.
D. 331-2003, a. 33; D. 70-2018, a. 6; D. 990-2023, a. 17.
33. L’application d’un biopesticide ou d’un pesticide visé à l’article 32 ou au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à l’article 32.
Il en est de même pour l’injection d’un pesticide visé au deuxième alinéa de l’article 32.1, dont la durée d’application correspond à la période où le dispositif d’injection est présent dans l’arbre.
Lorsque l’application d’un biopesticide ou d’un pesticide visé au premier alinéa s’effectue à l’intérieur d’un établissement, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 8 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité. Si le pesticide appliqué renferme de la cyfluthrine, cette période doit être d’au moins 12 heures.
D. 331-2003, a. 33; D. 70-2018, a. 6.
33. L’application d’un biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II ou de la cyfluthrine ou de la resméthrine, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé au premier alinéa de l’article 32, doit s’effectuer en dehors des périodes de services de garde ou éducatifs ou d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Cette application doit être suivie d’une période d’au moins 8 heures sans reprise de ces services ou activités dans le lieu traité lorsque celle-ci s’effectue à l’intérieur de l’établissement et, si le pesticide appliqué contient de la cyfluthrine, cette période est d’au moins 12 heures.
D. 331-2003, a. 33.